M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
45. Lorsque le médecin quitte un groupe de médecins, les autres médecins demeurent responsables de la tenue, de la détention, du maintien et de la conservation des dossiers cliniques des patients du médecin qui quitte le groupe ainsi que des registres, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le patient demande de suivre le médecin qui quitte le groupe à son nouveau lieu d’exercice;
2°  le patient désigne un nouveau médecin qui n’est pas membre du groupe pour assurer son suivi clinique;
3°  aucune des situations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique et les médecins du groupe ont préalablement signé une entente quant à la répartition des dossiers cliniques en cas de départ de l’un d’eux.
Une liste des dossiers cliniques et une liste des registres sont dressées et conservées pendant au moins 10 ans. Une copie de ces listes est remise au médecin qui quitte le groupe.
À défaut d’entente, les frais de cession des dossiers cliniques et des registres sont à la charge du médecin qui quitte le groupe.
Décision OPQ 2024-808, a. 45.
En vig.: 2024-07-11
45. Lorsque le médecin quitte un groupe de médecins, les autres médecins demeurent responsables de la tenue, de la détention, du maintien et de la conservation des dossiers cliniques des patients du médecin qui quitte le groupe ainsi que des registres, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le patient demande de suivre le médecin qui quitte le groupe à son nouveau lieu d’exercice;
2°  le patient désigne un nouveau médecin qui n’est pas membre du groupe pour assurer son suivi clinique;
3°  aucune des situations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique et les médecins du groupe ont préalablement signé une entente quant à la répartition des dossiers cliniques en cas de départ de l’un d’eux.
Une liste des dossiers cliniques et une liste des registres sont dressées et conservées pendant au moins 10 ans. Une copie de ces listes est remise au médecin qui quitte le groupe.
À défaut d’entente, les frais de cession des dossiers cliniques et des registres sont à la charge du médecin qui quitte le groupe.
Décision OPQ 2024-808, a. 45.